Qu’est-ce qu’une audience sommaire?
L’audience sommaire est utilisée pour déterminer si une requête devrait être rejetée sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
La règle 19A des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) définit les règles applicables aux audiences sommaires.
Quelle est la différence entre une audience préliminaire, une audience sommaire et une audience sur le fond?
Une audience préliminaire est une audience planifiée avant l’audience sur le fond. Par exemple, une audience préliminaire peut servir à déterminer si une requête doit être rejetée au motif que le fond de la requête a déjà été traité de manière appropriée dans une autre instance (voir la règle 22).
Une audience sommaire est une sorte d’audience préliminaire qui a pour but de déterminer si le TDPO doit rejeter tout ou partie d’une requête parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
Une audience sur le fond est une audience complète visant à déterminer si la partie intimée a enfreint le Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »). Le TDPO entend les témoignages des témoins. Les parties présentent leurs observations. Le TDPO applique le critère de la prépondérance des probabilités pour déterminer s’il est plus probable qu’improbable que la partie intimée ait enfreint le Code.
Pourquoi le TDPO tient-il des audiences sommaires?
Le TDPO peut tenir une audience sommaire pour deux raisons :
- Les allégations formulées dans la requête ne semblent pas relever du Code ou de la compétence du TDPO. Dans ce type d’affaire, l’audience sommaire porte essentiellement sur le fondement juridique de la requête déposée par la partie requérante et sur la question de savoir s’il existe une probabilité raisonnable que les allégations constituent une violation du Code.
- Il n’est pas forcément évident que la partie requérante dispose ou puisse raisonnablement obtenir des éléments de preuve permettant d’établir le lien entre le comportement allégué de la partie intimée et les motifs sur lesquels la partie requérante fonde son allégation de discrimination. Dans ce type d’affaire, l’audience sommaire porte essentiellement sur les éléments de preuve que la partie requérante possède, ou qu’elle peut obtenir, pour prouver le lien entre les gestes de la partie intimée et les motifs de discrimination cités dans la requête.
Comment se déroulent les audiences sommaires?
En règle générale, les audiences sommaires se déroulent en ligne, via Zoom. Une fois la date de votre audience sommaire fixée, vous recevrez un avis d’audience contenant des renseignements sur la manière de vous connecter et de participer à l’audience sommaire.
De quoi va-t-on demander de parler à la partie requérante lors d’une audience sommaire?
L’arbitre peut demander à la partie requérante de préciser les allégations qu’elle a formulées dans sa requête. En outre, il peut demander à la partie requérante d’expliquer pourquoi elle affirme que les gestes de la partie intimée constituent une violation du Code. Il peut également poser des questions sur les témoins que la partie requérante a l’intention de citer à comparaître et les documents qu’elle a l’intention de déposer pour prouver son argumentation si la requête devait être examinée dans le cadre d’une audience sur le fond.
De quoi va-t-on demander de parler à la partie intimée lors d’une audience sommaire?
L’arbitre demandera à la partie intimée de donner son avis sur la question de savoir si le TDPO doit rejeter la requête au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
Le TDPO entend-il des témoignages (p. ex. de la part de témoins) lors d’une audience sommaire?
Bien que les parties aient la possibilité de s’exprimer et de présenter leurs arguments oralement, il n’y a ni témoins ni témoignages lors d’une audience sommaire. Les parties n’y soumettent généralement pas de documents.
En tant que partie requérante, je suis visée par l’une des caractéristiques personnelles (motifs) protégées par le Code et j’ai été traitée de façon préjudiciable par la partie intimée. Cela suffit-il pour obtenir gain de cause lors d’une audience sommaire?
Non. Pour que vous obteniez gain de cause lors d’une audience sommaire, l’arbitre doit estimer qu’il existe une chance raisonnable que vous puissiez prouver le bien-fondé de votre requête selon la prépondérance des probabilités lors d’une audience sur le fond. Lors d’une audience sur le fond, vous devrez présenter des éléments de preuve démontrant qu’il est plus probable qu’improbable que le traitement défavorable dont vous avez été victime soit lié, au moins en partie, à un motif protégé par le Code. Par exemple, une partie requérante qui allègue avoir été victime de discrimination en raison de son âge doit démontrer que son âge était au moins l’une des raisons du traitement préjudiciable dont elle a été victime.
Par ailleurs, une requête ne peut être examinée si le TDPO estime qu’elle ne relève pas de sa compétence. Par exemple, le TDPO n’est compétent que pour les traitements préjudiciables survenus dans l’un des « domaines sociaux » couverts par le Code :
- emploi;
- logement (« hébergement »);
- services, biens ou installations;
- contrats;
- adhésion à une association professionnelle.
L’arbitre peut vous demander (la partie requérante) pourquoi vous estimez que le traitement que vous avez subi est lié à l’un de ces domaines sociaux. Si l’arbitre estime que le TDPO n’est pas compétent pour instruire la requête, celle-ci sera rejetée.
En tant que partie requérante, le TDPO m’a indiqué qu’il n’existait pas de lien clair entre les faits reprochés à la partie intimée et les motifs formulés dans ma requête. Qu’est-ce que cela signifie?
Si c’est ce que vous a indiqué le TDPO, cela signifie qu’un arbitre a examiné votre requête et a estimé que, d’après les éléments que vous avez fournis jusqu’à présent, il ne semblait pas y avoir suffisamment d’éléments à l’appui de votre allégation pour conclure que les caractéristiques protégées par le Code avaient joué un rôle dans le traitement préjudiciable dont vous avez été victime.
Pour déterminer si votre requête a des chances raisonnables d’être accueillie, le TDPO accepte généralement tous les faits que vous alléguez (p. ex. concernant des événements que vous avez vécus ou des propos tenus par d’autres personnes). Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu’il accepte vos hypothèses ou vos convictions quant à la raison du traitement défavorable.
Par exemple, si l’arbitre chargé de l’audience sommaire admettait comme véridique l’affirmation d’une partie requérante selon laquelle elle a été licenciée, il n’accepterait pas pour autant automatiquement les raisons qu’elle avance pour expliquer ce licenciement.
Pour justifier la tenue d’une audience sur le fond, la partie requérante doit disposer d’éléments de preuve, ou être raisonnablement en mesure d’en obtenir, permettant d’établir qu’il est plus probable que le contraire que les motifs protégés aient joué un rôle dans le traitement défavorable dont elle a fait l’objet.
Bien que les parties ne présentent pas de preuves aux fins de l’audience sommaire, la partie requérante doit être en mesure d’expliquer quels sont les témoins qu’elle propose de convoquer et les documents qu’elle propose de présenter si la tenue d’une audience sur le fond devait être autorisée. La partie requérante doit également être prête à résumer et à répondre aux questions concernant ce qu’elle attend de ses témoins et le contenu de ses documents.
En tant que partie intimée, j’ai des raisons non discriminatoires pour les gestes que j’ai posés à l’égard de la partie requérante. Cela suffit-il pour que j’obtienne gain de cause lors d’une audience sommaire?
Non. Une requête ne sera pas rejetée au motif que la partie intimée présente une version différente des événements ou une explication différente de ce qui s’est passé.
Lors d’une audience sommaire, le TDPO part généralement du principe que la version des faits de la partie requérante est véridique.
Les audiences sommaires portent sur :
- la question de savoir si les événements allégués par la partie requérante sont susceptibles de constituer une violation du Code;
- la question de savoir si la partie requérante dispose d’éléments de preuve, ou est raisonnablement en mesure d’en obtenir, permettant de relier les événements allégués et un motif de discrimination protégé par le Code.
Les audiences sommaires portent généralement sur les éléments de preuve proposés par la partie requérante. Toutefois, la version des événements donnée par la partie intimée peut être prise en considération si les faits ne sont pas contestés ou lorsqu’il est manifestement évident qu’un fait doit être véridique.
Quelle est la durée de l’audience sommaire?
Habituellement, la plage de temps réservée pour les audiences sommaires est de trois heures, mais la majorité d’entre elles ne durent pas aussi longtemps.
Il appartient à l’arbitre de gérer le temps accordé aux parties pour la présentation de leurs observations lors de l’audience sommaire.
Je sais que le TDPO n’entend pas de témoignages lors d’une audience sommaire, mais puis-je soumettre une déclaration ou d’autres documents à l’arbitre?
Bien que cela ne soit ni obligatoire ni attendu, une partie peut présenter des observations écrites résumant les principes juridiques et leur application aux questions qui seront abordées lors de l’audience sommaire. Ces observations écrites viennent compléter leurs observations orales lors de l’audience sommaire.
Le TDPO décourage les parties de déposer des documents autres que des observations écrites en vue d’une audience sommaire.
Si vous souhaitez déposer des documents supplémentaires, vous devez les soumettre au TDPO et aux autres parties. Vous devez suivre les directives figurant dans la lettre ou dans la Directive d’évaluation de la cause dans laquelle l’arbitre a ordonné la tenue d’une audience sommaire.
En règle générale, une partie doit déposer ses observations écrites ou tout autre document en vue d’une audience sommaire dans un délai de 28 jours à compter de la date figurant sur la lettre ou la Directive d’évaluation de la cause ordonnant la tenue de l’audience sommaire. Les parties sont invitées à lire attentivement la lettre ou la Directive d’évaluation de la cause afin de confirmer les délais.
Puis-je déposer des copies de la jurisprudence?
Si vous souhaitez que le TDPO tienne compte de la jurisprudence, vous devez déposer une liste des affaires en y indiquant la référence et le lien vers l’affaire sur le site Web de CanLII. Pour toute affaire qui ne figure pas sur CanLII, vous devez fournir une copie en format PDF du document sur lequel vous souhaitez vous appuyer.
En règle générale, la jurisprudence doit être déposée dans un délai de 28 jours à compter de la date de la lettre ou de la Directive d’évaluation de la cause ordonnant la tenue d’une audience sommaire. Les parties sont invitées à lire attentivement la lettre ou la Directive d’évaluation de la cause afin de confirmer les délais.
Où puis-je trouver plus de renseignements sur les audiences sommaires?
Pour de plus amples renseignements sur les audiences sommaires, veuillez consulter les sites suivants :
- La Directive de pratique sur les demandes d’audience sommaire du TDPO
- La règle 19A des Règles de procédure du TDPO, qui définit les règles applicables aux audiences sommaires
- La page Web consacrée aux audiences du TDPO
- Les décisions du TDPO, y compris les décisions rendues à l’issue des audiences sommaires, sont disponibles sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII)
Puis-je demander une mesure d’adaptation afin de pouvoir participer (ou de participer davantage) à l’audience sommaire?
Oui. Les parties et leurs représentants ont droit à des mesures d’adaptation à leurs besoins liés au Code. Pour de plus amples renseignements, consultez la Politique relative à l’accessibilité et aux mesures d’adaptation des Tribunaux décisionnels de l’Ontario. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec le TDPO dès que possible.
Puis-je obtenir de l’aide juridique?
Le personnel et les arbitres du TDPO ne peuvent fournir ni aide ni conseils juridiques.
Si une partie requérante souhaite bénéficier d’une aide ou de conseils juridiques, elle peut s’adresser au Centre d’assistance juridique en matière des droits de la personne (CAJDP).
Communiquer :
Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne
180, rue Dundas Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario) M7A 0A1
Téléphone :
Sans frais : 1-866-625-5179
Toronto : 416-597-4900
ATS : 711
Télécopieur :
416-597-4901
Sans frais : 1-866-625-5180